P-12, r. 5.1.1 - Règlement sur la détention de sommes et de biens par les podiatres

Texte complet
8. Le registre est tenu de manière à:
1°  permettre en tout temps d’identifier toute somme ou bien détenu en application de l’article 1;
2°  permettre en tout temps au podiatre et à l’Ordre l’accès aux données et aux renseignements sous une forme intelligible.
Décision OPQ 2022-619, a. 8.
En vig.: 2022-09-01
8. Le registre est tenu de manière à:
1°  permettre en tout temps d’identifier toute somme ou bien détenu en application de l’article 1;
2°  permettre en tout temps au podiatre et à l’Ordre l’accès aux données et aux renseignements sous une forme intelligible.
Décision OPQ 2022-619, a. 8.